J.O. Numéro 179 du 5 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11845

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Arrêté du 27 juillet 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » et fixant ses conditions de délivrance


NOR : MENE9901612A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;
Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Métallurgie du 31 mars 1999,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements ».
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation.

Art. 2. - Le référentiel de certification de la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » figure en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - La mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » est préparée :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées professionnels ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Art. 4. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou de titres homologués du champ professionnel de la maintenance de véhicules ou d'engins, classés au moins au niveau V.
Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » et les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au premier alinéa.

Art. 5. - La formation préparant à la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
La durée de la période de formation en entreprise est de douze semaines. Ses objectifs et ses modalités sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » :
- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements ».

Art. 7. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.

Art. 8. - Les candidats préparant la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public passent l'examen en une épreuve sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, soit par l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles.

Art. 9. - La mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements » est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention.

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 14 janvier 1987 portant création de la mention complémentaire « réparateur en équipement de moteur Diesel » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe V du présent arrêté.
Les candidats ajournés à la session de 1999 de la mention complémentaire « réparateur en équipement de moteur Diesel » peuvent reporter, pendant cinq ans, les notes obtenues aux épreuves de cette mention, dans le cadre de l'examen de la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements », conformément aux dispositions du tableau de correspondance prévu en annexe V.

Art. 11. - Une session d'examen est organisée chaque année dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Art. 12. - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique.
Il est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant dans un centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Art. 13. - La première session de la mention complémentaire « maintenance des moteurs Diesel et de leurs équipements », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2000.

Art. 14. - Les dispositions de l'arrêté du 14 janvier 1987 précité sont abrogées à l'issue de la dernière session de la mention complémentaire « réparateur en équipement de moteur Diesel », qui aura lieu en 1999.

Art. 15. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 30 septembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I, II, III, IV et V seront diffusés par les centres précités.